T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
2R2.1. Lorsqu’une personne acquiert de l’essence d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région désignée, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite de 0,02 $ pour chaque litre d’essence.
D. 1635-96, a. 27; D. 1466-98, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
2R2.1. Lorsqu’une personne acquiert de l’essence d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région désignée, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite de 0,01 $ pour chaque litre d’essence.
D. 1635-96, a. 27; D. 1466-98, a. 1.